Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R111-46
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.