Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R121-15
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.