Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R121-28
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.