Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R122-3-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11. Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.