Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R153-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables.