Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R153-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.