Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R163-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.