Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R163-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour : 1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ; 2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ; 3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ; 4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ; 5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale. Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.