Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R214-4-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.