Article R215-20
A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 s'applique dans les conditions prévues aux articles R. 215-9 à R. 215-18.
A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 s'applique dans les conditions prévues aux articles R. 215-9 à R. 215-18.