Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R300-19
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.