Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R322-38
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence. Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir. Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.