Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R423-30
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense.