Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R423-63-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de : 1° Quatre mois, pour un projet relevant de l'article L. 5111-6 du code de la défense ; 2° Deux mois, pour un projet relevant de l'article L. 5112-2 du code de la défense ; 3° Trois mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-5 du code de la défense ; 4° Quatre mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-7 du code de la défense ; En cas de silence gardé par le ministre de la défense pendant ces délais, son accord est réputé refusé.