Article R424-25
La consignation prévue à l'article L. 121-22-5 est reçue par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie, et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation.