Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R425-8-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l'article L. 5114-2 du code de la défense, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par ces mêmes dispositions dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.