Le droit français · Code de la commande publique
Article L2396-4
Partie législative
Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.