Le droit français · Code de la commande publique
Article L2396-5
Partie législative
Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient : 1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les titulaires du marché ; 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.