Le droit français · Code de la commande publique
Article R3122-16
Partie réglementaire
Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.