Le droit français · Code de la commande publique
Article R3133-12
Partie réglementaire
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 3133-13 à R. 3133-17, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat de concession le prévoit, toute autre personne habilitée à cet effet.