Le droit français · Code de la consommation
Article L412-4-1
Partie législative nouvelle
Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l'origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention.