Le droit français · Code de la consommation
Article L512-27
Partie législative nouvelle
Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
Le droit français · Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.