Le droit français · Code de la consommation
Article R512-18
Partie réglementaire nouvelle
Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.