Le droit français · Code de la consommation
Article R512-23
Partie réglementaire nouvelle
En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.