Article R512-6-4
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.