Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article D126-14-2
Partie réglementaire
Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :
-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 ; -les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ; -le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ; -la commune sur laquelle le chantier est réalisé ; -le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.