Article D31-11-6
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l'article L. 315-9 du code de la consommation.
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l'article L. 315-9 du code de la consommation.