Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article D321-26
Partie réglementaire
Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.