Article D331-49
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles D. 331-50 à D. 331-52.
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles D. 331-50 à D. 331-52.