Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article D421-3-5
Partie réglementaire
Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .