Article D822-0-1
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux visées au 3° de l'article L. 822-2 s'entendent uniquement de celles versées au titre du premier alinéa de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, à l'exclusion des autres aides versées, le cas échéant, par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes internationaux dans le cadre d'un accord de coopération.