Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article L202-8
Partie législative
Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts : 1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ; 2° Soit chaque associé dispose d'une voix.