Article L642-11
A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes : 1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ; 2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ; 3° Abandon de la procédure. La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.