Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article L823-7
Partie législative
L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1. Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.