Article R125-16-1
L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L. 125-3 vaut agrément au titre de l'article L. 122-12.
L'agrément des contrôleurs techniques délivré sur le fondement de l'article L. 125-3 vaut agrément au titre de l'article L. 122-12.