Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-40
Partie réglementaire
I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les dispositifs suivants : 1° Dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 244 quater U du même code. L'agrément délivré en application du présent chapitre peut porter sur une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées par le décret pris pour l'application de ces dispositions ; 2° Dispositif de qualification prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement ; 2° bis Dispositif de qualification : a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ; b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 3° Dispositif de qualification des entreprises réalisant l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques prévu à l'article L. 353-2 du code de l'énergie ; 4° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie ; 5° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque lauréates des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ; 6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances. II.-L'agrément mentionné au I est délivré par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.