Article R172-3
Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2, pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.