Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R174-17
Partie réglementaire
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour : 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.