Article R262-5
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2. Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2. Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.