Article R312-7-3
Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit : 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ; 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ; 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre. La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.