Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R314-26
Partie réglementaire
A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à des organismes publics ou privés.