Article R318-6
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2. Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être : -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ; -ni utilisé comme résidence secondaire ; -ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.