Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R366-5
Partie réglementaire
La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.