Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R435-7
Partie réglementaire
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.