Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R631-4
Partie réglementaire
Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement. La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.