Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R813-3
Partie réglementaire
Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.