Le droit français · Code de la construction et de l'habitation.
Article R821-2
Partie réglementaire
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.