Article D*1221-3
Le commandant opérationnel est responsable de : 1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ; 2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ; 3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ; 4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.