Le droit français · Code de la défense.
Article L2143-3
Partie législative
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées, des formations rattachées et des forces alliées transitant sur le territoire national sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique ; 2° Les marchés publics et les contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 2143-2 du présent code sont soumis respectivement au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque : a) Ces marchés ou ces contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d'un bien, d'une installation, d'un équipement, d'un réseau ou d'un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l'Etat ou dont le détournement de l'usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat ; b) Et cette protection ou la prévention de ce détournement d'usage ne peuvent être garanties par d'autres moyens. Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application du 2° du présent I en informent l'autorité administrative dans des conditions et des délais précisés par décret. Pour les contrats de la commande publique passés en application du présent article, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat, au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique. Les procédures d'attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application du présent article et en cours à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peuvent être poursuivies jusqu'à leur terme dans un délai de quatre mois à compter de celle-ci. II. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale : 1° Le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues à l'article L. 1335-4, est réputé constitué ; 2° La condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l'article L. 521-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réputée remplie ; 3° La situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement déjà autorisée relevant du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code de l'environnement, est réputée constituée. III. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.