Le droit français · Code de la défense.
Article L2143-4
Partie législative
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes : 1° Etre strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ; 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ; 3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants : a) La sécurité des activités d'importance vitale ; b) L'urbanisme et l'environnement ; c) Pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ; d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ; e) Les transports ; f) Les communications électroniques. II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.